Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • La valeur locative d’une parcelle agricole constructible mise en jachère ne peut être majorée

    La loi autorise les conseils municipaux à majorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser. Dans les communes concernées par la taxe sur les logements vacants, une majoration obligatoire plus élevée s’appliquera

    La loi autorise les conseils municipaux à majorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser. Dans les communes concernées par la taxe sur les logements vacants, une majoration obligatoire plus élevée s’appliquera même à compter de 2015.

    Ces majorations ne concernent pas les terrains à usage agricole. L’administration précise que cette exclusion n’est pas remise en cause si la parcelle agricole est mise en jachère, dès lors que l’exploitation agricole à laquelle elle se rattache est active.

  • Le legs de « comptes de placement » à une association ne se limite pas aux placements aléatoires

    En l’absence de distinction dans le texte du testament entre les placements, le legs par le testateur à une association de ses « comptes de placement » comprend les placements aléatoires et les comptes donnant lieu à une rémunération fixe.

    Par testament olographe, une personne lègue à deux associations ses « comptes de placement de la Caisse d’Epargne ».

    Pour le tribunal, toutes les sommes figurant sur les comptes ouverts à la Caisse d’Epargne doivent être attribuées par moitié aux deux groupements. Les légataires universels considèrent au contraire que les mots « comptes de placement » ne concernent que les comptes titres recevant des actions ou des obligations, à l’exclusion des comptes permettant la rémunération des fonds selon un intérêt fixe.

    Pour la cour d’appel, le texte du testament ne fait aucune distinction entre les placements à rémunération fixe et les placements aléatoires ; en outre, en zone rurale, où résidait le testateur, la notion de placement à la Caisse d’épargne évoque d’abord le livret d’épargne (A ou B) pour lequel l’intérêt est fixe. Il n’y a donc pas lieu d’exclure du legs particulier consenti aux associations les comptes ouverts à la Caisse d’épargne dont la rémunération est fixe ; en revanche, l’avoir du compte de dépôt non rémunéré est exclu du legs.

  • Les banques doivent établir une convention de compte avec leurs clients professionnels indépendants

    L’article 59 de la loi bancaire du 26/07/2013 impose l’existence d’une convention de compte, régie par écrit, entre une banque et un professionnel personne physique. Les principales stipulations que cette convention doit comporter sont énumérées par voie d’arrêté.

    Celles-ci sont réparties en cinq catégories d’informations :

    • informations relatives à l’établissement de crédit,
    • informations relatives au compte,
    • informations relatives à la communication entre le client et l’établissement,
    • conditions tarifaires,
    • dispositions générales relatives à la convention de compte : durée, voies de recours et dispositifs de médiation le cas échéant.

    Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur au 01/04/2015.

  • Au 1er janvier 2015, la réduction Fillon s’appliquera à de nouveaux prélèvements

    A compter du 1er janvier 2015, la réduction Fillon s’étendra à de nouveaux prélèvements : la cotisation Fnal, la contribution solidarité-autonomie et, sous certaines conditions et dans une certaine limite, les cotisations d’accidents du travail.

    De plus, la distinction entre entreprises de moins de 20 salariés et celles d’au moins 20 salariés pour la détermination du coefficient de la réduction sera supprimée. Un décret devrait donc fixer une formule unique de calcul de ce coefficient et non plus deux formules distinctes selon l’effectif de l’entreprise.

    Enfin, la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, de coupure, d’amplitude et de douche sera réintégrée dans la rémunération retenue pour le calcul de la réduction Fillon.

    Ces nouvelles règles s’appliqueront aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de parution à cette date des textes réglementaires nécessaires à leur application.

  • Le licenciement pour inaptitude physique est nul si le salarié a été victime de harcèlement

    La directrice d’un établissement, en poste depuis 1997, est victime à compter de 2003 d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. Elle dénonce à plusieurs reprises à sa direction, par courriers, le comportement de ce dernier : propos agressifs, grossiers ou humiliants, et mise en cause publique de son travail et de son intégrité. Le président de la société ne prend aucune mesure pour faire cesser ce comportement.

    En 2008, la salariée est déclarée inapte par le médecin du travail, qui préconise un reclassement sur un poste identique dans un environnement de travail différent. Licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, elle saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de la rupture en licenciement nul. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont accueilli cette demande, en considérant que le lien entre le harcèlement moral et le licenciement était établi. L’employeur a été condamné à verser à la salariée des dommages et intérêts : 120 000 € pour licenciement nul et 15 000 € en réparation du harcèlement moral subi.

  • Illustration de clause de non-concurrence proportionnée aux intérêts des parties

    Lors de la cession de leur participation au sein d’une société, les deux associés fondateurs, qui détiennent près de 64 % du capital, souscrivent une clause de non-concurrence rédigée en ces termes : « M. et Mme X. s’interdisent, pendant une durée de 5 ans à compter de ce jour de détenir, directement ou indirectement, quelqu’intérêt, sous quelque forme que ce soit, ou investir dans une entité ou entreprise ayant, ou projetant d’avoir à leur connaissance, une activité directement ou indirectement concurrente des activités concernant le secteur du commerce de la peluche, du jouet et/ou tous produits sous licence d’un personnage ou d’une marque à l’exclusion des autres licences ». La clause ajoute : « L’engagement stipulé porte sur tout le territoire où la société ou ses filiales exercent actuellement ou projettent d’exercer leurs activités soit, sans que cette liste soit limitative, les pays de l’Espace économique européen, les Etats-Unis d’Amérique, le Canada, le Japon, la Chine, l’Inde et la Russie ».

    Cette clause est déclarée valable pour les raisons suivantes :

    – elle est limitée dans le temps et dans l’espace dans la mesure où elle n’a vocation à s’appliquer que dans les pays où la société dont les titres sont cédés ou l’une de ses filiales exercent leurs activités ;

    – elle n’est pas disproportionnée par elle-même, dès lors qu’elle ne vise que le domaine du jouet ou des peluches ;

    – elle n’est pas davantage disproportionnée au regard de la situation des cédants qui ont reconnu céder leurs titres à l’âge respectif de 66 et 67 ans dans la perspective d’un départ à la retraite.

  • La rémunération d’un salarié de coopérative affecté aux activités exonérées d’IS est exclue du Cice

    Les organismes tels que par exemple les coopératives peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) à raison des rémunérations versées à leurs salariés affectés à des activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Devaient également être concernées les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées, sous réserve de l’accord de la Commission européenne. Or cette dernière a rendu un avis négatif.

    Les coopératives agricoles ne peuvent donc bénéficier du CICE qu’au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les sociétés (IS). Il en est de même pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole qui bénéficient d’une exonération d’IS en vertu de la doctrine administrative.

  • Baisse de la cotisation d’allocations familiales pour certains travailleurs indépendants au 1-1-2015

    A compter du 1er janvier 2015, le taux des cotisations d’allocations familiales à la charge de certains travailleurs indépendants pourra faire l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dans la limite de 3,1 points. En pratique, ce taux pourra donc être ramené de 5,25 % (taux applicable depuis le 1er janvier 2014) à 2,15 %.
    Les travailleurs indépendants concernés sont ceux dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret. Il peut s’agir de travailleurs affiliés soit aux régimes des non-salariés non agricoles ou agricoles.
    Le bénéfice de cette réduction ne pourra pas être cumulé avec celui de tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces mêmes cotisations.

  • Au 1er janvier 2015, la cotisation d’allocations familiales diminuera sur les bas salaires

    A compter du 1er janvier 2015, le taux de la cotisation d’allocations familiales des employeurs entrant dans le champ d’application de la réduction Fillon dépendra du montant des rémunérations versées au salarié :
    – si elles n’excèdent pas 1,6 fois le Smic, le taux sera réduit de 1,8 point : il sera donc de 3,45 % ;
    – si elles excèdent 1,6 fois le Smic, le taux restera fixé à 5,25 %.
    Pour l’appréciation de la limite de 1,6 fois le Smic, celui-ci sera calculé selon les modalités prévues pour la réduction Fillon, ce qui implique notamment qu’il sera apprécié dans un cadre annuel.
    Cette modulation du taux de la cotisation d’allocations familiales s’appliquera aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 ou, pour les employeurs d’au plus 9 salariés pratiquant le décalage de la paie avec rattachement à la période d’emploi, aux périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 2014.

  • Performances des OPCVM au 29/08/2014

    Les indices de performances des OPCVM (fonds français commercialisés en France), calculés par EuroPerformance – a SIX Company, évoluent de la façon suivante au 29 août.

    Catégorie Taux de progression
    Sur 1 semaine Sur 52 semaines
    Trésorerie + 0,03 % + 0,18 %
    Obligations + 0,27 % + 6,56 %
    Actions + 1,39 % + 15,58 %
    Obligations convertibles + 0,43 % + 7,40 %
    Diversifiés + 0,77 % + 9,77 %
    Performance absolue + 0,60 % + 6,20 %
    OPCVM garantis ou à formule + 0,56 % + 5,94 %
    Matières premières – 0,49 % – 2,23 %