Articles métiers
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Substitution d’une société à ses fondateurs dans l’exécution d’un contrat
Les fondateurs d’une société en nom collectif (SNC) avaient conclu avec une entreprise chargée d’aménager une zone d’aménagement concerté un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée sans indiquer qu’ils agissaient au nom de la société en formation ; le contrat précisait seulement qu’ils se substitueraient la SNC dans laquelle ils seraient seuls associés. Après son immatriculation, la SNC avait exécuté le contrat et elle avait réclamé à son cocontractant le paiement de ses honoraires. Celui-ci avait fait valoir que la demande était irrecevable car les dispositions de l’article 1843 du Code civile relatives à la reprise des engagements souscrits pour le compte d’une société en formation n’avaient pas été respectées (notamment, l’engagement doit avoir été conclu au nom de la société en formation pour qu’il puisse être repris par la société une fois immatriculée au registre du commerce).
La Cour de cassation a écarté cet argument. Il résultait des constatations suivantes la volonté des parties au contrat de substituer dans l’exécution du contrat la SNC à ses fondateurs après son immatriculation : au travers de ses correspondances, l’aménageur n’avait jamais remis en cause la qualité de cocontractant de la SNC ; l’avenant que celle-ci avait conclu avec lui après son immatriculation et réduisant le montant de ses honoraires en était l’illustration puisque cet avenant, qui comportait des modifications de nature financière, précisait que les autres termes du contrat demeuraient inchangés.
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Un handicap peut justifier une dérogation individuelle à la durée minimale de travail de 24 heures
Certains salariés handicapés sont contraints, du fait de la pathologie dont ils sont atteints, de limiter leur temps de travail à une durée inférieure à la durée minimale de travail de 24 heures instituée par la loi de sécurisation de l’emploi. Interrogé sur le cas de ces salariés, le Ministre du travail rappelle que, tous les salariés n’étant pas forcément demandeurs d’une durée de travail de 24 heures, la loi prévoit une possibilité de dérogation individuelle à la demande écrite et motivée du salarié. Il en conclut qu’il reste possible pour un salarié souffrant d’un handicap de solliciter auprès de son employeur une dérogation individuelle s’il souhaite travailler moins de 24 heures.
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Les Français de Monaco peuvent être assujettis aux prélèvements sociaux
Les Français résidant à Monaco et soumis à l’impôt sur le revenu en France en application de l’article 7,1 de la convention franco-monégasque sont-ils également soumis aux prélèvements sociaux ? Oui, répond le Conseil d’Etat, non sur le fondement de la convention mais sur celui du droit interne.
Deux situations doivent toutefois être envisagées : si les intéressés sont considérés comme domiciliés en France en application de l’un des critères de l’article 4 B du CGI, ils sont assujettis aux prélèvements sociaux sur l’ensemble de leurs revenus qui en sont passibles (y compris de source étrangère) ; sinon, ils sont soumis aux prélèvements sociaux sur les seuls revenus de source française passibles des contributions.
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Hôtels, cafés, restaurants : le nombre de repas à fournir au salarié dépend de sa présence aux repas
La Cour de cassation avait déjà indiqué que l’obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés, restaurants prévue par l’arrêté du 22 février 1946 ne s’applique que si l’entreprise est ouverte à la clientèle à l’heure normale des repas et pour autant que le salarié soit présent dans l’entreprise au moment du repas (Cass. soc. 24 janvier 2001 n° 98-43.380). Elle confirme et précise cette solution dans deux arrêts du 19 juin 2014. Dans ces espèces, une Urssaf avait notifié à un employeur un redressement résultant de la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, de sommes qui en avaient été exclues au titre des indemnités compensatrices de nourriture versées aux salariés. Il avait été constaté que les restaurants exploités par l’intéressé étaient ouverts sans interruption de 7 à 23 heures et que les salariés y travaillaient en équipe à raison de 8 heures par jour soit de 7 à 15 heures, soit de 15 à 23 heures. Ils n’étaient donc présents qu’à un seul repas par jour, celui de midi ou celui du soir. Dès lors, l’obligation de l’employeur résultant de l’arrêté de 1946 se bornait à la fourniture de ce seul repas, peu important qu’un usage constant l’oblige à fournir 2 repas aux salariés travaillant plus de 5 heures par jour.
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L’ESFP est limité à un an pour chacune des années donnant lieu à proposition de rectification
La loi limite à un an la période sur laquelle peut se dérouler un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP). Ce délai court de la réception de l’avis de vérification à la notification de la proposition de rectification.
Le Conseil d’Etat vient de préciser que lorsque le contrôle porte sur plusieurs années et donne lieu à des propositions de rectification distinctes pour chacune des années, le délai d’un an s’apprécie année par année.
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Le réaménagement d’un immeuble de bureaux peut conduire à réviser sa valeur locative
Un immeuble de bureaux qui était loué à un seul locataire est réaménagé, chaque étage étant divisé et loué à plusieurs locataires.
Le Conseil d’Etat vient de préciser que ce réaménagement peut …Un immeuble de bureaux qui était loué à un seul locataire est réaménagé, chaque étage étant divisé et loué à plusieurs locataires.
Le Conseil d’Etat vient de préciser que ce réaménagement peut entraîner la modification de la valeur locative de l’immeuble servant de base à la taxe foncière, même si la surface d’ensemble reste inchangée. La taxe foncière est en effet établie pour chaque propriété ou fraction de propriété destinée à une utilisation distincte, c’est-à-dire à un seul et même occupant.
Si l’administration constate un changement dans la surface d’une fraction de propriété, elle peut modifier la valeur locative du bien, soit en appliquant un coefficient d’ajustement, soit en retenant un nouveau local-type.Le contribuable peut également formuler une réclamation s’il estime que la nouvelle répartition des surfaces louées justifie un changement de valeur locative.
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Une majorité qualifiée de l’AG d’une association est calculée les abstentionnistes
Si les statuts prévoient qu’une résolution doit être prise à la « majorité des deux tiers de l’assemblée générale » et non à la « majorité des deux tiers des membres présents ou représentés », il n’y a pas lieu de comptabiliser les voix des abstentionnistes.
Les statuts d’une association imposent, pour l’adoption de certaines décisions, la majorité des deux tiers de l’assemblée générale (AG) et, pour d’autres, la majorité des deux tiers des membres présents et représentés. Ainsi, la rémunération pouvant être allouée aux administrateurs doit être votée à la « majorité des deux tiers de l’assemblée générale » (article 8), tandis que la modification des statuts et la dissolution de l’association doivent être adoptées à la « majorité des deux tiers des membres présents et représentés » (articles 18 et 19).
La cour d’appel de Paris juge que la différence entre ces stipulations statutaires impose des comptabilisations de votes distinctes selon les décisions à prendre. Constatant l’absence de clause statutaire claire sur la comptabilisation des voix, elle décide d’interpréter l’article 8 à la lumière des articles 18 et 19. Selon elle, lorsqu’une résolution doit être votée à la « majorité des deux tiers de l’assemblée générale », et non pas à celle des « deux tiers des membres présents et représentés », il n’y a pas lieu de comptabiliser les voix des abstentionnistes.
En conséquence, une délibération ayant recueilli 688 voix pour, 331 voix contre et 58 abstentions est bien adoptée aux deux tiers de l’assemblée générale (688 + 331 x 2/3 = 679) ; en revanche, la majorité des deux tiers des membres présents et représentés aurait nécessité 718 voix (688 + 331 + 58 x 2/3).
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Une clause de mobilité applicable sur tout le territoire français est suffisamment précise
Une clause de mobilité applicable sur tout le territoire français répond-elle ou non à l’exigence de précision à laquelle doit satisfaire ce type de clause quant à la délimitation de sa zone géographique ? Oui, répond la Cour de cassation à propos de salariés d’un opérateur privé de fret ferroviaire en Europe, licenciés pour avoir refusé une mutation en dépit de la clause de leur contrat de travail prévoyant que « compte tenu de la nature de (leurs) fonctions, ( ils prenaient) l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français, sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail. »
Au regard de la question posée, la solution peut se justifier. Mais il n’est pas certain que la clause en cause soit exempte de tout vice. Il est vrai que lorsque la nature des fonctions du salarié implique une certaine mobilité, celui-ci ne peut refuser des déplacements ponctuels sans commettre un acte d’insubordination (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation 13 mars 2013 n° 11-28.916).
Les fonctions exercées en l’espèce par les salariés (coordinateurs d’opérations ferroviaires), qui faisaient valoir que leur localisation importait peu puisque leur travail se réalisait par informatique, justifiaient-elles une mobilité géographique sur toute la France ? Cette question sera sans doute au cœur des débats devant la cour d’appel de renvoi.
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Sanctions alourdies pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations en cas de contrôle
Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui font l’objet d’une vérification de comptabilité informatisée doivent présenter des documents comptables dématérialisés. Jusqu’à présent, le non-respect de cette obligation était sanctionné par une amende fixe de 1 500 €. La loi de finances rectificative pour 2014 porte ce montant à 5 000 €. En cas de rectification et si le montant est plus élevé, l’amende est remplacée par une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable.
De la même façon, les entreprises tenant une comptabilité analytique ou établissant des comptes consolidés qui ne peuvent pas présenter ces documents en cas de contrôle sont passibles d’une amende. Son montant est relevé de 1 500 € à 20 000 €.
Les nouvelles pénalités s’appliquent aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
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Retraites complémentaires : la suppression annoncée de la réglementation relative aux sommes isolées
Le régime des sommes isolées, applicable dans les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco aux sommes versées à l’occasion du départ de l’entreprise (indemnités de rupture du contrat de travail, indemnité compensatrice de congés payés, etc.), sera supprimé au 1er janvier 2016.
A cette date, toutes les sommes entrant dans l’assiette sociale, versées ou non à l’occasion du départ de l’entreprise, seront soumises aux cotisations de retraite complémentaire dans les conditions et limites des assiettes générales Agirc et Arrco. Ces sommes seront donc ajoutées aux rémunérations de l’année de départ et l’ensemble sera soumis à ces cotisations dans la limite des assiettes de la période d’emploi dans le cadre de la régularisation annuelle.